6. The Party which is in control of a locality governed by such an agreement shall mark it, so far as possible, by such signs as may be agreed upon with the other Party, which shall be displayed where they are clearly visible, especially on its perimeter and limits and on highways.
6. La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une localité faisant l’objet d’un tel accord doit la marquer, dans la mesure du possible, par des signes, à convenir avec l’autre Partie, qui doivent être placés en des endroits où ils seront clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la localité et sur les routes principales.