40. The amount of compensation to which an injured seaman is entitled for temporary total or permanent total disability under this Act shall not be less than one hundred and twenty-four dollars per week or, where his average earnings are less than one hundred and twenty-four dollars per week, the amount of those earnings, and for temporary partial or permanent partial disability a corresponding amount in proportion to the impairment of earning capacity.
40. Le montant d’indemnité auquel un marin blessé a droit pour une incapacité absolue temporaire ou pour une incapacité absolue permanente, en vertu de la présente loi, ne peut être inférieur à cent vingt-quatre dollars par semaine ou, si la moyenne des gains du marin est inférieure à cette somme, au montant de ces gains, et pour une incapacité partielle temporaire ou pour une incapacité partielle permanente il ne peut être inférieur à un montant correspondant proportionné à la diminution de capacité de gain.