Where a Member State cannot provide accommodation in a specialised temporary custody facility and is obliged to resort to prison accommodation owing to the absence of places in specialised temporary custody facilities, it shall ensure that third-country nationals under temporary custody are permanently physically separated from ordinary prisoners, even during periods of recreation.
Lorsqu'un État membre ne peut placer l'intéressé dans un centre de garde temporaire spécialisé et se voit contraint de le placer dans un établissement pénitentiaire en raison de l'absence de places dans les centres de garde temporaire spécialisés, il s'assure que les ressortissants de pays tiers placés en garde temporaire soient en permanence séparés physiquement des prisonniers de droit commun, même pendant les périodes de loisirs.