Since the objective of this Directive, namely the establishment of a framework for measures to reduce the risks of flood damage, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can by reason of scale and effects of actions be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement d’un cadre pour des mesures visant à réduire les risques de dommages provoqués par les inondations, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.