(2) Upon application by the plaintiff or the person entitled to bring an action, a withdrawal ruling shall be made, in proceedings not seeking conviction of an individual if it has been established that, within a medium, an offence has been committed and prosecution of a specific person is not feasible, or has not been applied for or has not been maintained or a conviction is not possible because circumstances preclude punishment.
(2) À la demande du requérant ou de la partie habilitée à introduire une requête, le retrait du support médiatique est décidé dans une procédure indépendante lorsque, dans le cadre d'un média, les éléments constitutifs d'un acte passible de sanctions ont été réunis et que la poursuite d'une personne déterminée n'est pas possible, n'a pas été demandée ou n'est pas maintenue, ou lorsque la condamnation n'est pas possible pour des raisons qui excluent toute sanction.