Consequently, if there are substantial grounds for believing that this Directive may have the effect of modifying the obligation incumbent on public authorities to respect the fundamental rights and legal principles as enshrined in Article 6 of the Treaty on European Union, including the rights of persons subject to criminal proceedings, such obligations should remain unaffected.
Par conséquent, s'il existe des motifs sérieux de penser que la présente directive puisse avoir pour effet de modifier l'obligation, pour les autorités publiques, de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, y compris les droits des personnes faisant l'objet d'une procédure pénale, il ne saurait être porté atteinte à cette obligation.