41 (1) Subject to subsections (2) to (4), every person who catches and retains an Atlantic salmon shall, within 48 hours after leaving the fishing area, come to a registration station, show the person’s fishing licence and present the salmon, either whole or gutted, for registration.
41 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute personne qui prend et garde un saumon atlantique doit, dans les 48 heures suivant sa sortie du lieu de pêche, se rendre à un poste de contrôle pour présenter son permis de pêche et faire enregistrer le saumon, à l’état entier ou éviscéré.