(2) For the purposes of this rule, “record” means any form of r
ecord that contains personal information for which there is a reasonable expectation of privacy and includes, without limiting the generality of the foregoing, medical, psychiatric, therapeutic, counselling, education, employment, child welfare, adoption and social service
s records, personal journals and diaries, and records containing personal information the production or disclosure of which is protected by any statute of Parliament or a provincial legislature, but does
...[+++] not include records made by persons responsible for the investigation or prosecution of the offence.(2) Pour l’application de la présente règle, « dossier » s’entend de toute forme de document qui renferme des renseignements personnels à l’égard desquels il existe une attente raisonnable en matière de vie privée et comprend, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, des dossiers médicaux, psychiatriques et thérapeutiques, des consultations, des dossiers d’études et de travail, des services de bien-être à l’enfance, d’adoption et des se
rvices sociaux, des journaux et agendas personnels, et des dossiers contenant des renseignements personnels dont la communication est protégée par une loi fédérale ou provinciale, mais
...[+++]non les dossiers établis par les personnes chargées de l’enquête ou des poursuites concernant l’infraction.