3. Where the results of an assessment show that a pest not included in the list of Union quarantine pests fulfils the conditions listed in Article 3 in respect of the Union territory, or that a pest included in the list of Union quarantine pests no longer fulfils one or more of those conditions, the Commission shall, by means of implementing acts, amend the implementing act referred to in paragraph 2 of this Article accordingly by adding the pest concerned to, or removing it from, that list.
3. Lorsqu'il ressort d'une évaluation qu'un organisme nuisible ne figurant pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union répond pour le territoire de l'Union aux conditions énumérées à l'article 3, ou qu'un organisme nuisible figurant sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union ne répond plus à une ou à plusieurs de ces conditions, la Commission modifie, au moyen d'actes d'exécution, l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 du présent article soit en inscrivant l'organisme nuisible concerné à cette liste, soit en le retirant de cette liste.