Transfers of guarantees of origin, separately or together with the physical transfer of energy, shall have no effect on the decision of Member States to use statistical transfers, joint projects or joint support schemes for target compliance or on the calculation of the gross final consumption of energy from renewable sources in accordance with Article 5'.
Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, n'ont aucun effet sur la décision des États membres d'utiliser des transferts statistiques, des projets communs ou des régimes d'aide communs pour atteindre l'objectif de conformité ou sur le calcul de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables, conformément à l'article 5".