2 (1) For the purposes of subsection (2), authorization is given
to the operators of trucks and other road transportation equipmen
t for the delivery, pick-up or movement of containers into and out of a port as well as to shippers, brokers, ports, the representatives of those persons and any other persons whose agreement, consent, participation or cooperation is required to resolve the dispute and implement any element of the proposed solution, including, for greater certainty and if applicable
...[+++], a public officer, to
2 (1) Pour l’application du paragraphe (2), l’autorisation est accordée aux exploitants de camions et d’autre matériel de transport routier pour la livraison, le ramassage ou le déplacement de conteneurs en provenance ou à destination d’un port, ainsi qu’aux expéditeurs, aux courtiers, aux ports, aux agents représentant ces personnes et à toute autre personne dont l’acceptation, le consentement, la participation ou la coopération est nécessaire pour résoudre le conflit et mettre en œuvre tout élément de la solution proposée, et notamment, le cas échéant, à un fonctionnaire public, de prendre l’une des mesures suivantes :