(2) The pilot-in-command of an aircraft referred to in subsection (1) shall, on the completion of each flight, record on the operational flight data sheet the flight time, time of departure, time of arrival and aerodrome of arrival.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef visé au paragraphe (1) inscrit, à la fin de chaque vol, sur la fiche de données de vol exploitation, le temps de vol, l’heure de départ, l’heure d’arrivée et l’aérodrome d’arrivée.