(c) make and use all such temporary roads to and from timber, stones, clay, gravel or sand or gravel pits as are required by the Minister or other person for the convenient passing to and from a public work during the construction, repair or maintenance thereof;
c) faire et utiliser tous les chemins temporaires d’accès au bois, à la pierre, à l’argile, au gravier ou aux carrières de sable ou de gravier, dont il a besoin pour relier commodément les lieux où se trouvent ces matériaux à un ouvrage public au cours de la construction, la réparation ou l’entretien de cet ouvrage;