The right of appeal shall not affect the obligation of competent authorities to take prompt action to eliminate or contain the risks to human, animal or plant health, to animal welfare or, as regards GMOs and plant protection products, also to the environment, in accordance with this Regulation and with the rules referred to in Article 1(2).
Le droit de recours ne porte pas atteinte à l’obligation qui incombe aux autorités compétentes de réagir rapidement afin d’éliminer ou de maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, conformément au présent règlement et aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.