Since the objective of this Framework Decision, namely the determination of common rules for the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters, cannot be sufficiently achieved by the Member States, and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at the Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty establishing the European Community and referred to in Article 2 of the Treaty on European Union.
Étant donné que les objectifs de la présente décision-cadre, à savoir définir des règles communes pour la protection des données à caractère
personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité instituant la Communauté
...[+++]européenne et visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.