3. In order to ascertain whether the person concerned represents a danger for public policy or public security, when issuing the registration certificate or, in the absence of a registration system, not later than three months from the date of arrival of the person concerned on its territory or from the date of reporting his/her presence within the territory, as provided for in Article 5(5), or when issuing the residence card, the host Member State may, should it consider this essential, request the Member State of origin and, if need be, other Member States to provide information conc
erning any previous police record the person concerne ...[+++]d may have.3. Aux fins d'établir si la personne concernée représente un
danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, l'État membre d'accueil peut, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou, s'il n'existe pas de système d'enregistrement, au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée de la personne concernée sur son territoire ou à compter de la date à laquelle cette personne a signalé sa présence sur son territoire conformément à l'article
5, paragraphe 5, ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour et s'il l
...[+++]e juge indispensable, demander à l'État membre d'origine et, éventuellement, à d'autres États membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée.