5. Recalls that according to Article 5(1) of the TFEU Member States coordinate their economic policies within the Union, that therefore an
integrated economic policy coordination in the form of a European semester is subject to the objectives and requirements set out both in the TEU (namely Articles 3(3)) and in the TFEU (in particular Articles 121, 126, 148), and that the latter relate respectively to economic coordination and employment policy, which are based on two distinct legal procedures; recognises the importance of having a broader overview of Member States’ economic and budgetary situation; supports the Commission’s decision
...[+++]to bring its recommendations into one integrated text, providing, however, that it does not undermine the integrity and coherence of certain EU policies; 5. rappelle que les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du traité FUE,
que, dès lors, une coordination intégrée des politiques économiques, sous la forme d'un semestre européen, est soumise aux objectifs et aux obligations fixés tant dans le traité UE (à savoir l'article 3, paragraphe 3) que dans le traité FUE (en particulier les articles 121, 126 et 148) et que celui-ci porte respectivement sur la coordination économique et la politique en matière d'emploi, qui reposent sur deux procédures juridiques distinctes; reconnaît qu'il importe de disposer d'un aperçu
...[+++] élargi de la situation économique et budgétaire des États membres; soutient la décision de la Commission de rassembler ses recommandations en un seul texte intégré, à condition toutefois que cela ne nuise pas à l'intégrité et à la cohérence de certaines politiques de l'Union;