For the purposes of this Directive, “firearm” shall mean any portable barrelled weapon that expels, is designed to expel or may be converted to expel a shot, bullet or projectile by the action of a combustible propellant, unless it is excluded for one of the reasons listed in Part III of Annex I. Firearms are classified in part II of Annex I.
Aux fins de la présente directive, on entend par “arme à feu” toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin, excepté les armes exclues pour l'une des raisons énumérées à l'annexe I, partie III. Les armes à feu sont classées à l'annexe I, partie II.