23.1 (1) The clerk shall deposit with the person designated by the province all unclaimed dividends and undistributed funds remaining in his hands and all interest, if any, on the money paid into court on account of the debts of the debtor and shall provide the person with a list of the names and the post office addresses, so far as known, of the creditors entitled to the unclaimed dividends, showing the amount payable to each creditor.
23.1 (1) Le greffier doit déposer chez la personne désignée par la province tous les dividendes non réclamés, les fonds non distribués qui restent entre ses mains et les intérêts, s’il y en a, sur les montants versés à la cour au titre des dettes d’un débiteur; il doit fournir à cette personne une liste des noms et des adresses postales, dans la mesure où ils sont connus, des créanciers qui ont droit aux dividendes non réclamés, en indiquant le montant payable à chacun d’eux.