The properties of the measuring instruments and of the other apparatus used to carry out tests Nos 5 to 10 and where applicable, 11 shall be such that the errors of measurement which can be attributed to them do not exceed in relative value: - ± 0 74 % with unity power factor,
Les qualités des appareils de mesure et des autres appareillages utilisés pour effectuer les essais nºs 5 à 10 et, le cas échéant, nº 11 doivent être telles que les erreurs de mesurage qui leur sont imputables ne dépassent pas en valeur relative: - 0,4 % en plus ou en moins avec un facteur de puissance égal à 1,