3. Air navigation service providers that have specified in their letter of agreement that they will implement the pre-departure notification and coordination, the change of frequency or the manual assumption of communications processes, shall ensure that the systems referred in Article 1(2)(a) comply with the interoperability and performance requirements specified in Annex I, Parts A and C.
3. Les fournisseurs de services de navigation aérienne qui ont indiqué dans leur lettre d’accord qu’ils mettront en œuvre les procédures de notification et de coordination avant le départ, de changement de fréquence ou de prise en charge manuelle des communications, veillent à ce que les systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), soient conformes aux exigences en matière d’interopérabilité et de performance définies à l’annexe I, parties A et C.