In particular, in accordance with Annex X, emergency vaccination should be carried out – albeit not on a mandatory basis – if (alongside other criteria) infected herds on holdings referred to in Article 10 cannot be stamped out within 24 hours after the confirmation of the disease, and the pre-emptive killing of animals likely to be infected or contaminated cannot be safely carried out within less than 48 hours.
Désormais, en particulier, l'annexe X prévoit la vaccination d'urgence - d'une manière non impérative, cependant - lorsque (parallèlement à d'autres critères) les troupeaux infectés des exploitations visées à l’article 10 ne peuvent pas être éliminés par abattage dans les vingt-quatre heures qui suivent la confirmation de la maladie et l’abattage préventif des animaux qui sont susceptibles d’être infectés ou contaminés ne peut se faire en moins de quarante-huit heures.