the quantities of methyl bromide authorised, pursuant to Article 12(2) and (3), for different treatments for quarantine and pre-shipment purposes used in their territory, specifying the purposes for which methyl bromide was used, and the progress in evaluating and using alternatives.
les quantités de bromure de méthyle autorisées, en vertu de l’article 12, paragraphes 2 et 3, pour différents traitements aux fins de quarantaine et d’applications préalables à l’expédition qui ont été utilisées sur leur territoire, les fins auxquelles le bromure de méthyle a été utilisé, et l’état d’avancement de l’évaluation et de l’utilisation de produits de remplacement.