'(b) In cases in which any interested party or third country refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within the time limits set by this Regulation or by the Commission under this Regulation, or significantly impedes the investigation, preliminary or final findings, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available.
« b) Dans les cas où une partie concernée ou un pays tiers refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais fixés par le présent règlement ou par la Commission en application du présent règlement, ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles.