8. When determining the preliminary total annual amount of emission allowances allocated free of charge for each installation, Member States shall ensure that emissions are not double counted and that the allocation is not negative.
8. Lorsqu’ils déterminent la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation, les États membres veillent à ce que les émissions ne fassent pas l’objet d’un double comptage et à ce que l’allocation ne soit pas négative.