When a preparation contains at least one substance assigned the phrase R33, the label on the packaging of the preparation must carry the wording of this phrase as set out in Annex III to Directive 67/548/EEC, when the concentration of this substance present in the preparation is equal to or higher than 1 %, unless different values are set in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 .
Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase R33, l'étiquette de l'emballage contenant la préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe III de la directive 67/548/CEE, si cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 .