46 (1) Every seaman entitled to compensation under this Act is entitled to such medical, surgical and dental aid, and hospital and skilled nursing services as may be necessary as a result of the injury, and is entitled to such artificial member or members and apparatus and dental appliances and apparatus as may be necessary as a result of the injury and to have the same kept in repair or replaced when deemed necessary.
46 (1) Tout marin admissible à l’indemnité prévue par la présente loi a droit à l’assistance médicale, chirurgicale et dentaire, ainsi qu’aux services d’hospitalisation, et aux services d’infirmier compétent, qui peuvent être nécessaires, par suite de sa blessure; il a droit également à tous les appareils et dispositifs de prothèse, ainsi qu’aux appareils et dispositifs dentaires, qui peuvent être nécessaires, par suite de la blessure, de même qu’il a droit à leur réparation et à leur remplacement, lorsque la chose est jugée nécessaire.