(a) by way of derogation from Article 131(2)(a), the stocking density of the holdings shall be determined by taking into account the male bovine animals, cows, and heifers present thereon during the calendar year concerned, as well as the sheep and/or goats for which premium applications have been submitted for the same calendar year.
a) par dérogation aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, point a), le facteur de densité des exploitations est déterminé sur la base du nombre de bovins mâles, de vaches et de génisses présents dans l'exploitation au cours de l'année civile considérée, ainsi que du nombre d'ovins et/ou de caprins pour lesquels des demandes de prime ont été introduites pour la même année civile.