The Court finds, second, that, regarding the grounds on which the Council decided that Ms Bamba was to be subject to restrictive measures, that institution has identified the actual and specific evidence – in terms of professional position, publishing group, newspaper and types of activities and press campaigns covered – which showed her involvement in obstructing the process of peace and reconciliation in Côte d’Ivoire.
La Cour estime, d’autre part, que, s’agissant des motifs pour lesquels le Conseil a considéré que Mme Bamba devait faire l’objet de mesures restrictives, cette institution a identifié les éléments spécifiques et concrets – en termes de fonction exercée à titre professionnel, de groupe d’édition, de journal et de types d’actes et de campagnes de presse visés –, qui traduisaient une implication de l’intéressée dans l’obstruction au processus de paix et de réconciliation en Côte d’Ivoire.