Since the objective of this Regulation, namely to ensure a harmonised approach with regard to protective measures against pests of plants, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its effect, complexity, and trans-border and international character, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que l'objectif du présent règlement, consistant à garantir une conception harmonisée des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison de ses effets, de sa complexité, de son caractère transfrontalier et international l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.