2. Member States shall, in accordance with Part B of Annex IV, reverse trends which present a significant risk of harm to the quality of aquatic ecosystems or terrestrial ecosystems, to human health, or to actual or potential legitimate uses of the water environment, through the programme of measures referred to in Article 11 of Directive 2000/60/EC, in order progressively to reduce pollution and prevent deterioration of groundwater.
2. Conformément à l'annexe IV, partie B, les États membres inversent les tendances qui présentent un risque significatif d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de l'environnement aquatique au moyen du programme de mesures visé à l'article 11 de la directive 2000/60/CE, afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et de prévenir la détérioration de l'état de celles-ci.