(8) For the purposes of this section, the adjusted principal amount, at any particular time, of an expropriation asset or of any asset assumed for the purposes of this section to be an expropriation asset shall be computed in the currency in which the principal amount of the asset is, under the terms thereof, payable, except that for greater certainty, for the purposes of paragraph (2)(a), the adjusted principal amount at any particular time of such an asset is its adjusted principal amount at that time computed as provided in this subsection but expressed in Canadian currency.
(8) Pour l’application du
présent article, le principal rajusté de la contre-valeur d’un b
ien exproprié, à un moment donné, ou de toute contre-valeur réputée être, pour l’application du présent article, la contre-valeur d’un bien exproprié doit être calculé en la devise à utiliser pour payer le principal de la contre-valeur, selon les modalités y visées; il est toutefois entendu que, pour l’application de l’alinéa (2)a), le principal rajusté, à un moment donné, d’une telle contre-valeur, est son principal rajusté à ce moment, calculé
...[+++] comme il est prévu à ce paragraphe, mais exprimé en monnaie canadienne.