In accordance with the principles of party autonomy and contractual freedom it does, however , permit the operation of schemes governed by private law agreements such as corporate Intranets or banking systems, where a relation of trust already exists and there is no obvious need for regulation.
En accord avec les principes de l'autonomie des parties et de la liberté de contracter, la législation autorise toutefois le fonctionnement de systèmes régis par des contrats de droit privé tels que des réseaux Intranet d'entreprises ou des systèmes bancaires, où une relation de confiance existe déjà et où il n'y a pas un besoin évident de réglementation.