First nations operating under the act are not obligated to adopt any rules concerning matrimonial real property during marriage, as opposed to in the event of marriage breakdown (1220) However, pursuant to the broader land management powers they assume under the act, first nations may choose to adopt land code provisions or laws that apply to matrimonial real property during marriage.
Les Premières nations qui se placent sous le régime de la loi ne sont pas obligées d'adopter des règles concernant les biens immobiliers matrimoniaux pendant le mariage, mais bien en cas de rupture du mariage (1220) Cependant, conformément aux pouvoirs généraux de gestion des terres qu'elles assument en vertu de la loi, les Premières nations peuvent décider d'adopter les dispositions du code foncier ou les lois applicables aux biens immobiliers matrimoniaux pendant le mariage.