Article 88, fourth paragraph, notwithstanding, prisoners of war punished as a result of an unsuccessful escape may be subjected to special surveillance. Such surveillance must not affect the state of their health, must be undergone in a prisoner of war camp, and must not entail the suppression of any of the safeguards granted them by the present Convention.
En dérogation à l’article 88, quatrième alinéa, les prisonniers de guerre punis à la suite d’une évasion non réussie pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition toutefois que ce régime n’affecte pas leur état de santé, qu’il soit subi dans un camp de prisonniers de guerre et qu’il ne comporte la suppression d’aucune des garanties qui leur sont accordées par la présente Convention.