176. Where, after conducting an investigation in relation to a complaint, the Correctional Investigator concludes that the complaint has not been substantiated, the Correctional Investigator shall inform the complainant of that conclusion and, where the Correctional Investigator considers it appropriate, the reasons therefor, providing the complainant with only such information as can be disclosed pursuant to the Privacy Act and the Access to Information Act.
176. Dans le cas où l’enquêteur correctionnel conclut, après avoir fait une enquête à l’égard d’une plainte, que celle-ci n’est pas fondée, il informe le plaignant de sa conclusion et, s’il le juge indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, lui fournir que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.