K. whereas the key characteristic of an authentic act is that it has a greater probative value than a private agreement and that this probative value, which must be accepted by the judge, is regularly conferred on it in Member State legislation on account of the trust placed in acts drawn up, in the context of legal transactions, by a public officer appointed for that purpose or by a public authority ,
K. considérant que la caractéristique essentielle de l'acte authentique est sa force probante supérieure à celle d'un acte sous seing privé et que cette force probante, qui s'impose au juge, lui est régulièrement attribuée dans les législations des États membres en raison de la confiance dont jouissent les actes établis, dans le cadre des transactions juridiques, par un officier public habilité à cet effet ou par une autorité publique ,