La présente décision s’appliquant exclusivement à la sous-traitance par un s
ous-traitant établi dans un pays tiers de ses services de traitement à un sous-traitant ultérieur établi
dans un pays tiers, elle ne doit pas s’appliquer à la situation
dans laquelle un sous-traitant établi
dans l’Union européenne et effectuant le traitement de données à caractère personnel pour le compte d’un responsable du traitement établi
dans l’Union européenne sous-traite ses activités de traitement à un sous-traitant ultérieur établi
dans ...[+++] un pays tiers.