Section 22. 6.7 reads as follows: (1010) [English] “The Federal Government, the Provincial Government and the Cree Regional Authority may by mutual agreement” donc, cela devrait être à tout le moins une entente tripartite “combine the two impact review bodies provided for in this Section, in particular paragraphs 22.6.1”, qui est le processus provincial, “and 22.6.4”, qui est le processus fédéral, “provided such combination shall be without prejudice to the rights and guarantees in favour of the Crees as established by and in accordance with this Section”.
L'article 22.6.7 dit : (1010) [Traduction] «Le Canada, le Québec et l'Administration régionale crie peuvent, de consentement mutuel,»—donc, cela devrait être à tout le moins une entente tripartite—«fusionner les deux comités d'examen prévus au présent chapitre, et plus particulièrement aux alinéas 22.6.1». , qui est le processus provincial, «et 22.6.4», qui est le processus fédéral, «pourvu que cette fusion ne porte pas atteinte aux droits et aux garanties établis en faveur des Cris par le présent chapitre».