* If the act by which public authorities entrust the provision of a service of general economic interest to a third party is a public service or works contract, as defined by the procurement directives or a works concession, as defined by Directive 93/37/EEC, [45] it must comply with the procedural requirements defined by the relevant procurement directive, provided it reaches or exceeds a threshold defined in the relevant directive and is not excluded from its scope.
* si l'acte par lequel les autorités publiques confient la fourniture d'un service d'intérêt économique général à un tiers est un marché public de service ou de travaux au sens des directives sur les marchés publics, ou une concession de travaux au sens de la directive 93/37/CEE, [45] il doit être conforme aux règles de procédure prévues par la directive sur les marchés publics applicable, à condition qu'il atteigne ou dépasse un seuil défini dans la directive concernée et qu'il ne soit pas exclu de son champ d'application.