1. A plant protection product that is authorised in one Member State (Member State of origin) may, subject to an application for a parallel trade permit, be introduced, placed on the market and used in another Member State (Member State of introduction), if that Member State determines that the plant protection product is identical in composition to a plant protection product already authorised in the Member State of introduction (reference product).
1. Un produit phytopharmaceutique qui est autorisé dans un État membre (État membre d'origine) peut, sous réserve d'une demande d'autorisation de commerce parallèle, être introduit, commercialisé et utilisé dans un autre État membre (État membre d'introduction) si le premier État membre reconnaît que la composition du produit phytopharmaceutique est identique à celle d'un produit déjà autorisé dans l'État membre d'introduction (produit de référence).