3. Where a minimum size has been fixed for a given species, operators responsible for selling, stocking or transporting must be able to prove the geographical origin of the products expressed by reference to a sub-area and division or sub-division, or where applicable statistical rectangle in which catch limits apply pursuant to Community legislation.
3. Lorsqu'une taille minimale a été fixée pour une espèce donnée, les opérateurs chargés de la vente, de l'entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver l'origine géographique des produits, exprimée par référence à une sous-zone et à une division ou sous-division ou, le cas échéant, à un rectangle statistique dans lesquels s'appliquent des limites de captures conformément à la législation communautaire .