3. Aid may be granted up to 60 %, or 75 % in less favoured areas or in areas referred to in Article 36(a)(i), (ii) or (iii) of Regulation (EC) No 1698/2005, as designated by Member States in accordance with Articles 50 and 94 of that Regulation, of the real costs incurred as regards investments or capital works intended for the conservation of heritage features of productive assets on farms, such as farm buildings, provided that the investment does not entail any increase in the production capacity of the farm.
3. Le taux de l'aide peut atteindre 60 %, ou 75 % dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) ou iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement, des dépenses réelles engagées pour les investissements ou les travaux d'équipement destinés à la conservation d'éléments du patrimoine qui jouent un rôle dans le processus de production, par exemple les bâtiments de production, à condition qu'il ne résulte de l'investissement en cause aucun accroissement de la capacité de production de l'exploitation.