3. The harvesters referred to in Article 2(2) and producers who obtain, by vinification on their premises of products bought in, less than 10 hectolitres of wine which has not been or will not be marketed in any form whatsoever shall not be required to submit a production declaration or, where applicable, a treatment or marketing declaration.
3. Sont dispensés de la déclaration de production ou, le cas échéant, de la déclaration de traitement et/ou de commercialisation, les récoltants visés à l'article 2, paragraphe 2, ainsi que les producteurs qui obtiennent dans leurs installations par vinification de produits achetés une quantité de vin inférieure à 10 hectolitres et qui n'a pas été ou ne sera pas commercialisée sous quelque forme que ce soit.