6.3. When checks of establishments or facilities are carried out, the auditee will carry out the check of the establishment or facility, following the auditee's usual procedures, and the auditor will generally participate as an observer, though is free to check other aspects of performance if deemed necessary.
6.3. Lors de l'inspection des établissements ou des installations, l'audité procédera à la vérification en suivant les procédures habituelles appliquées par lui; l'auditeur, pour sa part, jouera en principe le rôle d'observateur, bien qu'il soit libre de vérifier d'autres aspects de l'efficacité s'il le juge nécessaire.