First, the words " initiate" and " conduct" ; second, the director's power to make binding and final decisions as to whether to prosecute, unless the Attorney General of Canada directs otherwise; third, the requirement that the Attorney General's directives be published; fourth, the seven-year term of office which is non-renewable; and, fifth, the responsibility for prosecuting offences under the Canada Elections Act.
Premièrement, les mots « engager » et « mener »; deuxièmement, l'autorité du directeur de décider, en dernier ressort, d'intenter ou non les poursuites sous réserve des directives éventuelles du procureur général du Canada; troisièmement, l'obligation pour le procureur général de publier les motifs de ses directives; quatrièmement, la durée du mandat de sept ans, qui ne peut être renouvelé; cinquièmement, la responsabilité de la poursuite des conduites pour infraction à la Loi électorale du Canada.