2. Where, in accordance with national law, the role of the victim in the relevant criminal justice system will be established only after a decision to prosecute the offender has been taken, Member States shall ensure that at least the victims of serious crimes have the right to a review of a decision not to prosecute.
2. Lorsque, conformément au droit national, le rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné n'est établi qu'une fois qu'une décision de poursuivre l'auteur de l'infraction a été prise, les États membres veillent à ce qu'au moins les victimes d'infractions graves aient le droit de demander le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre.