(c) apparatus emitting ionising radiations of a type accepted by the competent authorities, provided that the radioactive materials are effectively protected against any contact or leakage and that the dose emitted, at any time and at any external point 0.1 metres from the surface of the apparatus does not exceed 0.1 millirem per hour.
c) Aux appareils émettant des radiations ionisantes, d'un type reconnu par les autorités compétentes, à condition que les matières radioactives soient efficacement protégées contre tout contact et toute fuite et que la dose débitée, à tout instant et en tout point extérieur à une distance de 0,1 mètre de la surface de l'appareil, ne dépasse pas la valeur de 0,1 millirem par heure.