19 (1) A youth justice court judge, the provincial director, a police officer, a justice of the peace, a prosecutor or a youth worker may convene or cause to be convened a conference for the purpose of making a decision required to be made under this Act.
19 (1) Le juge du tribunal pour adolescents, le directeur provincial, l’agent de la paix, le juge de paix, le poursuivant ou le délégué à la jeunesse peut, en vue de la prise d’une décision dans le cadre de la présente loi, constituer ou faire constituer un groupe consultatif.