11 (1) Where a member of a visiting force or a dependant of any such member has
been sentenced by a service court to undergo a punishment involving incarceration, the incarceration may, at the request of the officer in command of the visiting force and in accordance with the regulations, be served wholly or partly in a penitentiary, civil prison, service prison or detenti
on barrack, and the provisions of the National Defence Act respecting the carrying out of punishments of incarceration imposed on officers and non-commissioned member
...[+++]s of the Canadian Forces apply with such modifications as the circumstances require.11 (1) Lorsqu’un membre d’une force étrangère présente au Canada, ou une personne à la charge d’un tel membre, a été condamné, par un tribunal militaire, à subir une peine comportant l’incarcération, celle-ci peut, à la demande de l’officier commandant la force étrangère présente au Canada et en conformité avec les règlements, être purgée en totalité ou en partie dans
un pénitencier, une prison civile, une prison militaire ou une caserne disciplinaire, et les dispositions de la Loi sur la défense nationale relative
s à l’exécution des peines d’incarcération inf ...[+++]ligées à des officiers et militaires du rang des Forces canadiennes s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.